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10 juin 2008 2 10 /06 /juin /2008 07:31
Droit du Commerce international (6)
LE  SYSTEME  OMC, Principes.

Le passage du GATT à l'OMC est plutôt placé sous le signe de la continuité que de la rupture. Il s'agissait de conserver la philosophie de base du GATT et d'étendre son champ d'application.
Cette extension s'est faite de deux manières : elle est d'abord une extension géographique justifiée par le plus grand nombre de pays fortement intéressés par une libéralisation des échanges, elle est aussi une extension du domaine d'application des principes du GATT. On s'oriente vers une organisation et une libéralisation qui dépasse très largement le commerce des marchandises.
Cette extension impose des étapes, elle nécessite des adaptations, en particulier, en raison de la différence du niveau de développement, elle est donc source d'un plus grand nombre de conflits,  ce qui a imposé de préciser le mécanisme de règlement des différends.



Un développement harmonieux des échanges ne peut être que l'effet d'une réglementation précise et détaillée, ce qui explique l'importance et la complexité du document qui fonde l'OMC et énonce les principes qui doivent inspirer un système commercial multilatéral.
Reprenant les solutions dégagées dans le GATT, il est inspiré par le souci de développer un commerce international sans discrimination par une libéralisation progressive et négociée. Ce développement ne peut prospérer que par le souci permanent de le consolider et d'agir toujours en toute transparence. En cherchant à promouvoir une concurrence loyale, on pourra encourager l'enrichissement de tous et faciliter les réformes économiques des systèmes qui s'étaient construits sous un régime de contraintes, de pénurie latente qui paraissait destiné plutôt à organiser la misère qu'à faciliter l'enrichissement général.
Cette progressivité dans la libération des échanges est d'autant plus justifiée que les trois quarts des pays membres de l'OMC appartiennent à la catégorie des pays en voie de développement ou en route vers une véritable économie de marché.

Un commerce sans discrimination.

Cela ne sera possible que s'il y a égalité de traitement entre les produits. Que le produit soit fabriqué sur le territoire national ou à l'étranger, il doit pouvoir accéder dans les mêmes conditions au marché national. Cette égalité de traitement est réalisée par l'acceptation de deux clauses essentielles par tous les pays adhérents à l'OMC.

La clause de la nation la plus favorisée.


Tous les produits importés doivent être traités de la même manière quel que soit le pays d'origine. En se soumettant à cette clause en accédant à l'OMC, un Etat s'engage à faire profiter tous les Etats membres du régime le plus favorable qu'il accorde aux produits similaires de tel ou tel Etat, en raison d'un accord bilatéral ou multilatéral limité.
La mise en œuvre de cette règle a soulevé des difficultés, certaines sont des difficultés pratiques, qu'il a été assez facile de résoudre, d'autres ont un aspect plus fondamental et les solutions proposées n'ont pas encore permis d'en corriger tous les inconvénients.


Des accords bilatéraux extrêmement ciblés pourraient constituer une parade au jeu de la clause. Ainsi, si des facilités d'échange sont accordées entre deux pays pour une marchandise très strictement définie, cela pourra empêcher, en pratique, que d'autres pays puissent en profiter par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
Exemple : La Suisse et l'Allemagne pourraient prévoir un régime spécifique d'importation pour la viande des seuls ovins, de couleur brune, ayant profité d'un régime de transhumance dans les Alpes.
Les avantages de ce commerce international des ovins se limiteraient à quelques pays et non pas à tous ceux qui, membres de l'OMC, seraient susceptibles de vendre de la viande de mouton.
La référence à des produits similaires, bien qu'il soit toujours possible de discuter la notion de similarité, permet généralement de parer à ce genre de difficultés. A l'époque du GATT cette question avait suscité des différends et elle avait conduit un « groupe spécial » à proposer quelques éléments de réponse pour définir plus précisément cette notion de « produits similaires » :
- examiner les propriétés, nature et quantité (en cas de mélange) des produits,
- rechercher les utilisations finales,
- tenir compte des goûts et habitudes des consommateurs,
- utiliser le classement tarifaire des produits.
Pour illustrer simplement cette question, on peut utiliser l'exemple du café. On considérera le café « robusta » similaire au café « arabica ». En revanche le café, arabica ou robusta, même moulu, ne sera pas similaire au café soluble.


L'exemple le plus net est celui résultant de l'existence d'une union commerciale et économique régionale : l'Union européenne par exemple. Si on laisse sans limite le jeu de la clause de la nation la plus favorisée, le maintien ou la création de zone de libre échange, d'union douanière ou d'union économique régionale devient impossible, car sans véritable intérêt. Le GATT admettait l'existence ou la création de ces zones de commerce préférentiel, soit entre pays à frontières communes, soit pour répondre à des considérations d'intégration économique régionale.  On y a ajouté depuis 1979, Tokyo Round, la possibilité de régimes spéciaux en faveur des pays du sud, accordé par les pays du nord ou l'établissement d'avantages entre pays du sud.

La principale difficulté de fond, qui en dépit de diverses propositions,  n'a pas trouvé une réponse satisfaisante, même avec le passage du GATT à l'OMC, résulte du caractère automatique du jeu de la clause de la nation la plus favorisée, sans tenir compte des concessions bilatérales qui ont pu justifier, entre deux pays, l'établissement d'un régime favorable. Sans faire les mêmes concessions, tous les Etats membres bénéficient de l'aménagement des relations commerciales bilatérales. On a appelé ce phénomène « free ride » (course gratuite).  On peut évidemment le corriger en limitant le jeu de la clause à des concessions similaires de la part de ceux qui veulent en profiter « single undertaking », mais à ce moment on a l'effet pervers inverse, la règle de la clause de la nation la plus favorisée perd tout intérêt...

La clause du traitement national.

Il s'agit de considérer les produits importés comme les produits nationaux. Dès lors qu'un produit est entré sur un marché, rien ne doit le distinguer d'un produit national. Il y a assimilation de tous les produits sans distinction de leur origine. Ainsi, sur le marché national, les conditions de concurrence sont égales entre tous les produits semblables.
Comme on l'a vu avec la clause de la nation la plus favorisée, la question de la similitude des produits a encore été largement débattue, les Etats ayant de nombreuses manières de limiter l'effet de l'égalité de traitement.

1 - Mis en œuvre à l'égard de « produits semblables », le jeu de la clause n'impose pas que ce soit exactement le même produit, il suffit qu'il soit concurrent ou substituable. Les boissons alcoolisés peuvent être différentes, ainsi le vin se distingue essentiellement du cognac par la distillation, il y a donc bien deux catégories différentes, mais tous les vins, ou toutes les boissons distillées, quelle soit l'appellation utilisée, forment une même catégorie.

2 - L'égalité de traitement doit être respectée sur le plan fiscal. Dès lors que la marchandise est entrée sur le territoire, éventuellement après acquittement des doits de douane, elle doit être soumis à la même fiscalité indirecte (même type de taxe, même taux) et la fiscalité directe ne doit pas avantager le produit local, au niveau de la production (crédit d'impôt pour les producteurs nationaux) ou au stade de la distribution (réduction de taxe professionnelle pour ceux qui ne distribuent que des produits locaux).

3- La commercialisation du produit venant de l'étranger doit également être soumise à la même réglementation. Toute réglementation qui ferait une différence entre les produits locaux et les produits importés est refusée : exigence différente quant à la qualité, la composition, les performances du produits ou encore dans l'étiquetage des produits

Nous verrons, plus tard, que ces deux éléments importants de mise en œuvre du principe de non-discrimination peuvent supporter des aménagements, mais seulement dans le cadre précis des accords régissant l'OMC.

Le maintien de la protection douanière.


Un commerce libre n'implique pas nécessairement la renonciation totale et définitive à l'utilisation des doits de douane.
C'est, dans l'OMC,  comme cela l'était dans le GATT, la seule limite à la circulation des biens. Les droits de douane, qui ont une double fonction, protection de la production locale et source de revenus pour l'Etat, ne sont pas rejetés par l'adhésion à l'OMC. On admet la « protection tarifaire », mais en prévoyant une diminution progressive, tandis que leur élimination constitue même l'objectif final.

Cette restriction tarifaire peut prendre la forme de droits de douane, ou de taxes diverses d'importation. Dès lors qu'il y a adhésion, ces droits ne peuvent évoluer qu'à la baisse et ne peuvent pas être discriminatoires, c'est-à-dire différents selon le pays d'origine du produit (sauf participation de l'Etat destinataire à union douanière).
 

Afin d'assurer la réduction progressive des droits, on peut procéder, de différentes manières. Pendant la période d'effectivité du GATT, on avait adopté des solutions variées. Les progrès réalisés, en particulier à la suite du Kennedy Round et de l'Uruguay Round, ont montré qu'une combinaison des différentes solutions est souhaitable :
- la négociation produit par produit : par un examen méthodique des différents tarifs appliqués à toute sorte de produits, on va appliquer des baisses préférentiellement aux produits dans lesquels, il y a une différence faible dans les conditions de production, alors qu'on maintiendra plus longtemps, un taux élevé dans les secteurs où la production nationale est encore dans une situation économique précaire (phase de création, de modernisation,...) Il est normal qu'un pays, qui crée son industrie, protège ses producteurs dans une première période.
- la réduction linéaire : entre pays de niveau économique équivalents, ou pour des produits qui sont fabriqués presque partout dans des conditions équivalentes, on peut prévoir une réduction globale et d'un pourcentage unique : (5% ou 10 %)
- l'harmonisation des droits appliqués dans les différents Etats : il y a des pays qui, sur certains produits imposent des droits très élevés, c'est ce que l'on appelle, les « crêtes tarifaires ». On considère qu'un droit est élevé, dès lors qu'il dépasse 15%. L'objectif est alors de commencer la réduction des droits en s'attaquant par priorité à ces crêtes, afin que pour le même type de produit, on atteigne le taux habituellement pratiqué dans la plupart des pays.
Naturellement, on peut pratiquer plusieurs solutions en même temps, ainsi dans l'Uruguay Round, on avait prévu que la réduction des droits, sur une durée de quatre ans seraient de 30% pour un grand nombre de produits, mais que les crêtes tarifaires seraient dans le même temps abaissées de 50%.
Ajoutons que le GATT, comme l'OMC, s'est toujours préoccupé de la mise en œuvre des ces mesures tarifaires, afin d'éviter que les complications administratives soient une source de renchérissement des produits et de lenteurs dans l'introduction d'un produit sur un marché national.

Cette protection tarifaire, reconnue par le GATT puis l'OMC, ne doit pas conduire à croire que les Etats usent, voire abusent, de cette possibilité. Pour la plupart des Etats et pour la plus grande partie des produits, les droits de douane sont faibles (moins de 5%) voire inexistants. Mais, même dans les Etats développés, les « crêtes tarifaires » persistent.

Le principe de transparence.

Toute l'organisation des échanges s'appuie sur ensemble de règles, il est donc normal que ces règles soient connues. Le principe de transparence est en conformité avec l'exigence démocratique, aussi bien pour le fonctionnement des Etats, que pour celui des entreprises.



Il est un corollaire de l'absence de discrimination. Pour permettre à tous les acteurs du commerce la prévisibilité et la garantie de leurs actions, il est nécessaire que l'ensemble des règlementations commerciales de chaque pays soient publiées. Afin que chacun connaisse également les règles du jeu, chaque Etat doit publier : les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives d'application générale ainsi que les traités et accords internationaux en rapport avec l'activité économique.
De plus, en tant que membre de l'OMC chaque Etat doit notifier à cette organisation la législation et réglementation affectant les échanges commerciaux.



Les acteurs du commerce international, on l'a vu, recherchent la sécurité de leur action et de leur investissement. Ce principe de transparence, en apportant une grande sécurité juridique manifeste la confiance accordée à la règle de droit dans l'organisation des échanges. Tout reposant sur le respect du droit, il est indispensable que ce droit puisse être connu. On doit connaître la règle, pouvoir vérifier qu'elle est appliquée de manière objective et impartiale. C'est la traduction, dans le domaine des échanges, de l'idéal démocratique.
Ce développement de la sécurité juridique entrainera nécessairement la libéralisation et ainsi le développement des échanges.

Cette transparence répond également aux missions essentielles de l'OMC. Il permet la surveillance du respect des politiques commerciales que les Etats ont défini en se portant candidat à l'OMC. Le rapprochement opéré par l'OMC entre les règles des Etats et les principes de l'Organisation permet de prévenir les éventuels différends qui pourraient surgir d'une réglementation peu adaptée ou non-conforme. Cela permet également de repérer les obstacles qui pourront faire l'objet de futures négociations.

L'effectivité des règles.

Les principes établis par le GATT et l'OMC sont destinés à conduire le commerce mondial vers une situation idéale. Cet état ne peut être atteint par tous les Etas, de la même manière et au même rythme. S'il est nécessaire de préciser par des interdictions précises le moyen de mettre en œuvre les principes, il est tout aussi nécessaire d'en prévoir des aménagements.



Les politiques de restrictions à l'importation ou à l'exportation sont prohibées, aucun contingentement, sous une forme directe ou indirecte, n'est autorisé.

Prohibition des restrictions quantitatives.


Cette exigence qui paraît évidente pour satisfaire aux règles d'accès à l'OMC n'est pas toujours simple à respecter. Il existe un domaine où en dépit de nombreux efforts la règle reste difficile à appliquer. Il s'agit de celui du textile. Les effets des différences considérables entre les coûts de production des articles textiles sont apparus très rapidement après la mise en place du GATT.
Pour éviter une disparition brutale de leurs industries textiles, avec des conséquences sociales faciles à imaginer,  les pays développés ont imposé des limites aux importations en plaçant ce secteur en dehors des règles normales.
On est arrivé à un Accord Multi Fibres (AMF) qui prévoyait, de 1995 à 2005, une libéralisation progressive du secteur de façon à éliminer les restrictions quantitatives. L'une des contreparties portaient sur la mise en place et le respect d'une  règlementation en matière de propriété intellectuelle afin de limiter la contrefaçon.
Depuis 2005, au moins pour ce qui concerne les pays de l'Union européenne l'AMF est expiré et les règles de l'OMC sont respectées. En réalité, à l'égard de la Chine, une négociation bilatérale a permis de maintenir un régime dérogatoire.
 

Lutte contre les barrières non tarifaires.


Toutes barrières non tarifaires sont prohibées puisqu'elles créeraient des obstacles à la liberté des échanges imposée par la recherche d'un commerce sans discrimination. C'est le cas d'un grand nombre de pratiques discriminatoires diverses ayant pour objectif de compliquer,  voire de bloquer certaines importations.

La panoplie des obstacles non tarifaires est considérable.
Il est donc indispensable de les faire disparaître ou de contrôler leur usage.
En dehors des mesures de sauvegarde, contingentement par exemple, qui ne sont plus justifiées, si ce n'est, dans les pays en développement,  pour protéger temporairement certaines productions nationales, ou pour faire face à des problèmes de réserves de change, les principaux obstacles non tarifaires peuvent résulter de l'imposition de normes techniques qui vont faire obstacle à une libre et égale concurrence.
L'usage par un pays de normes techniques renforcées permet de limiter l'accès de son  marché intérieur. Les contraintes devront être semblables pour tous les produits, nationaux ou étrangers, elles ne devront pas rendre impossible l'accès des produits étrangers (exemple : la bière qui sera vendu dans un pays ne pourrait être fabriquée qu'avec de l'eau de source de ce pays...).
Elles peuvent se justifier par des raisons d'hygiène, de sécurité ou de défense de l'environnement. Mais elles ne doivent pas constituer une « restriction déguisée du commerce international », ni constituer une discrimination « arbitraire et non justifiée » (exemples : viande aux hormones, produits contenant des OGM) . La solution peut partiellement venir du recours à un organisme multilatéral de certification, prévu par l'Accord de Marrakech, (Organisation Internationale de la Normalisation - ISO - International Standard Organization situé à Genève).

Lutte contre le dumping

Le dumping est une pratique ancienne qui joue sur le prix d'un même produit, qui ne sera pas vendu au même prix sur les marchés d'Etats différents, sans qu'aucune raison économique ne puisse justifier cette différence. Le plus souvent il résulte du fait qu'un producteur vend son produit moins cher à l'étranger que sur son marché national. Le « sur-bénéfice » retiré sur le marché intérieur couvre la perte consentie sur le marché extérieur. Il acquiert ainsi facilement une position sur le marché étranger, au détriment des producteurs locaux ou d'autres exportateurs.
 Le GATT avait fermement réagi contre cette pratique, en particulier au cours du Tokyo Round (1973/1979). Il en était résulté à la fois un Comité anti-dumping et un Code anti-dumping qui devait servir de modèle aux pays membres qui avaient l'obligation d'harmoniser leur législation antidumping, obligation qui n'avait été respectée que par un nombre limité d'Etats.
Aussi en mettant en place l'OMC, on a intégré ces règles dans le système OMC, les imposant ainsi à tous les Etats membres. En contrepartie, il n'y a pas une condamnation générale du dumping. La pratique n'est condamnée que si elle a des effets dommageables. Dans ce cas, elle permet à l'Etat de prendre des contre-mesures par des droits anti-dumping, sous la forme de taxes douanières compensatoires.
Il s'agit de mesures qu'il faut justifier et qui sont toujours temporaires.
Notons que depuis de nombreuses années, cette notion a pris, dans un grand nombre de pays développés, un autre sens, dans les expressions « dumping social » ou « dumping environnemental ».
Elle manifeste le décalage qui existe entre les pays quant aux normes de protection sociale ou de protection de l'environnement. Décalage qui permet aux uns de produire à un coût très différent de ce qui est possible ailleurs, où le niveau de protection est bien supérieur. Nous retrouverons plus tard cet aspect du problème.

Les subventions

Dans un système qui intéresse directement les Etats, il devrait être plus facile d'agir contre le mécanisme de subventions, décidées par les gouvernements, que contre la pratique du dumping qui constitue une stratégie des entreprises, personnes privées.
Pourtant, on sait que cette question, surtout en matière agricole, empoisonne depuis très longtemps les relations entre les Etats membres, que ce soit entre les Etats développés (subventions à l'industrie aéronautique) ou entre les Etats du Nord et ceux du Sud (filière coton, par exemple).
Les aides publiques peuvent permettre de favoriser doublement les producteurs locaux en leur permettant d'exporter à un moindre coût et en limitant la concurrence des importations puisque les produits nationaux seront moins chers, car fabriqués avec l'aide d'une subvention.

La réglementation des subventions, depuis 1994, fait partie intégrante de l'Accord, obligatoire pour tous les Etats membres. Elle apporte des précisions importantes en un domaine trop souvent objet de contentieux.

Il y a subvention si un Etat, ou ses démembrements (régions par exemple) apporte une contribution financière, directe ou indirecte, à des entreprises et que celles-ci en tirent des avantages. Toutefois, cela ne suffira pas pour que la subvention soit susceptible d'être contestée. Ce qui rend la subvention discutable c'est son caractère « spécifique », elle n'est pas accordée à toutes les entreprises d'un même secteur, mais discrétionnairement à certaines d'entre elles seulement.
Pour entrer dans le domaine des subventions susceptibles d'être condamnées, il faut encore que cet avantage soit susceptible de créer « un préjudice grave dans la branche de production considérée ». La considération portera sur les producteurs d'un territoire national ou d'un espace plus important pouvant englober la totalité des territoires d'une union douanière.


La sanction n'est pas automatique. Parmi les subventions ainsi définies on distingue, par un système parfois appelé « système des boites », et, selon la couleur de cette boîte, on opposera celles qui sont absolument prohibées (red box), à celles qui peuvent être contestées (orange box) et à celles qui sont admises (green box).
        = subventions prohibées : ce sont les subventions à l'exportation qui peuvent être directes, relativement rares,  ou indirectes et pas toujours faciles à mettre en évidence (ainsi avec le régime fiscal des FSC, Foreign Sales Corporation, profitant aux entreprises des Etats-Unis, et consistant en un abandon volontaire et délibéré de recettes fiscales. )
        = subventions contestables : il s'agit de soutiens à la production qui n'ont qu'un effet limité sur les échanges. Le recours se fait devant l'ORD en montrant le préjudice causé à l'Etat requérant et en proposant des contre mesures adaptées.
        = subventions autorisées : elles n'ont pas été reconnues comme spécifiques, ou,  bien que l'étant, elles sont admises parce qu'elles interviennent pour un motif considéré comme légitime : financement public à la recherche, aide aux zones défavorisées ou protection de l'environnement. Un contrôle peut leur être appliqué par l'intermédiaire du Comité des subventions, et non de l'ORD.

Pour l'instant, en raison d'un régime spécial fortement contesté, la plupart des subventions agricoles sont considérées comme admises. Solution tellement inacceptable qu'elle risque d'entrainer l'éclatement de l'OMC si les Etats développés (USA et Union européenne en particulier) ne modifient pas leur position de manière significative, comme l'exigeait le Programme de Doha.



En dépit du désir de couvrir la totalité des échanges commerciaux, et de soumettre tous les Etats membres aux mêmes règles, le système OMC laisse place à des solutions exceptionnelles ou à de simples tempéraments.



Certaines règles n'auront pas à être respectées. Cette dispense, prévue par l'Accord, peut être utilisée par tous les Etats ou être réservée à certains d'entre eux.


Les exceptions sont fondées sur l'article XX de l'Accord et sont la manifestation de la souveraineté reconnue aux Etats qui peuvent refuser d'appliquer les règles de l'OMC en invoquant la défense de l'ordre public. Cette formule que l'on considère souvent comme excessivement vague permet des extensions qui peuvent être considérées maintenant comme utiles par exemple pour la protection de la santé publique, des espèces, végétales ou animales, de l'environnement.
Ce texte sert également de base aux restrictions assez précises, concernant les marchandises, que nous verrons plus loin, en traitant du domaine des accords de l'OMC. 
Cette liberté reconnue aux Etats n'est cependant pas sans limite, le texte prévoyant que les exceptions établies doivent apparaître « nécessaires », ne pas créer une discrimination arbitraire ou injustifiée, ni établir une restriction déguisée au commerce.
 
L'article XXI de l'Accord est en relation avec les questions de sécurité nationale et internationale. Dans des périodes de « grave tension internationale », des mesures restrictives pourront être imposées, soit par certains Etats, soit par l'ONU, qui conduiront à ne plus respecter les règles de l'OMC, en particulier lorsque seront décidées des sanctions économiques à l'égard d'un Etat ou d'un groupe d'Etats.

Les exceptions réservées concernent des solutions spécifiques qui ne profitent qu'à un ensemble de pays, soit parce qu'il s'agit de légitimer les conséquences de certaines unions économiques, soit parce qu'il faut reconnaître que la différence du niveau de développement est un obstacle à l'imposition d'un régime uniforme.

        ** Les zones de libre échange ou les unions douanières sont un phénomène assez répandus. On a déjà souligné qu'elles entraient en contradiction avec les principes de l'OMC. Leur intérêt pour le développement du commerce mondial conduit à leur reconnaître la possibilité d'enfreindre les règles communes. En lien avec l'article XXIV de l'Accord, diverses conditions de fond et de forme accompagnent cette exception, la principale étant que la création de ces sous-ensembles ne doit pas créer ou renforcer les obstacles au commerce avec les pays tiers.

        ** La différence de niveau économique impose de ne pas soumettre, immédiatement, tous les Etats aux mêmes règles. Une approche différenciée est nécessaire pour permettre aux moins favorisés d'avancer vers un niveau de développement suffisant. La période d'adaptation peut-être plus ou moins longue, mais sauf à condamner un pays au sous-développement chronique, on doit toujours avoir à l'esprit que l'objectif est d'atteindre les solutions du droit commun.
L‘appartenance d'un pays à la catégorie des pays en développement dépend de sa propre appréciation, mais les autres peuvent la contester. En tous cas, il est clair que cette catégorie n'est pas homogène, et que dans l'établissement d'un régime préférentiel, il faudra en tenir compte.
C'est ainsi qu'est née, à l'ONU, la catégorie des P.M.A, les pays les moins avancées. Au sein de l'OMC cela  représente un ensemble d'une trentaine de pays.
Le Programme de Doha a été établi, en grande partie, dans le but d'apporter un soutien privilégié aux pays en développement. Dans les principaux domaines de l'OMC, marchandises, services, investissement, on a prévu de leur apporter une assistance particulière.

Il faut ajouter que ces pays en développement ont manifesté, depuis quelques années, un fort désir de créer entre eux des zones de libre-échange ou des unions douanières. S'ajoutant au régime préférentiel existant déjà dans le cadre de l'OMC, cela devient un élément de complexité, voire une source de litiges.



Tout Etat peut par ailleurs avoir à prendre des mesures qui portent atteinte à ces engagements auprès de l'OMC. Cela n'est que temporaire et lié à des circonstances qui vont disparaître ou être corrigées.

1 - contingentement
La balance des paiements d'un pays peut être profondément déséquilibrée par une faiblesse de ses exportations et un afflux de produits importés.
On admet alors, avec des conditions rigoureusement précisées et vérifiées, que l'on puisse établir sur des produits ou des catégories de produits des restrictions quantitatives.
L'appréciation de la situation financière dépendra de l'avis du FMI, et si les mesures s'avèrent nécessaires, elles seront prises sans établir de discrimination entre les pays exportateurs. L'amélioration de la situation financière étant la conséquence souhaitable de ces mesures, elles seront atténuées, puis disparaitront, au fur et à mesure de la diminution du déficit.

2 - mesures de sauvegarde
Les tendances protectionnistes sont loin d'être éradiquées. La sauvegarde des producteurs nationaux en constitue l'exemple le plu simple. Durant la période du GATT, l'usage de ces mesures de sauvegarde a sans doute été excessif, car leur mise en jeu obéissait à des conditions imprécises et leur contrôle était souvent impossible.
L'Accord de 1994 a tenté de remettre en ordre l'usage des mesures de sauvegarde, en précisant les conditions d'utilisation et de contrôle. On se reportera à l'Accord sur les sauvegardes, lié à  l'article XIX de l'Accord général, pour plus de précisions, mais on peut dire que la condition de base est « le dommage grave résultant d'une dégradation notable » d'une branche de production. Après enquête publique des autorités compétentes nationales, des mesures, tarifaires ou non tarifaires, seront prises à titre provisoire. Un contrôle de la justesse de la décision et de l'adaptation de la mesure peut intervenir par une contestation dont sera saisi l'ORD.

3 - dérogations
Aussi bien avec le GATT qu'au sein de l'OMC, il a toujours été prévu que des « circonstances exceptionnelles » pouvaient permettre de délier un Etat de l'une ou l'autre de ses obligations. La demande devra être adressée à la Conférence ministérielle. La durée d'effet de la dérogation sera d'une année, mais elle pourra être prorogée pour une année de après un nouvel examen de la demande. La décision, généralement prise par consensus, pourra aussi résulter de l'accord d'au moins trois quarts des membres de la Conférence.


Droit du commerce international, 4e édition , par Pierre Alain Gourion, Georges Peyrard et Nicolas Soubeyrand,  LGDJ, Paris, 2008.
Le sommaire complet est visible en cliquant ICI.


 
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