DROIT DU COMMERCE INTERNATIONALC (8) L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE,
Les Conflits.

L'instauration de règles dont le non respect serait sanctionné uniquement par des contre-mesures qu'adopteraient, sans contrôle, les Etats qui se prétendent victimes, conduirait rapidement à une guerre commerciale généralisée.
Le GATT, en 1947, prévoyait dans les articles XXII et XXIII un mode très particulier de règlement des différends. Fondé sur la recherche du consensus dans le débat opposant les Etats en litige, le mécanisme des « panels » n'a pu fonctionner correctement que pendant un temps limité. Les intérêts commerciaux, et leurs conséquences financières, ont conduit à un blocage par refus de l'un, ou des deux opposants, d'accepter les conclusions du « panel ».
Il était donc nécessaire de mettre en place un système, qui tout en préservant le dialogue constructif, permette de donner un caractère juridictionnel à son intervention, en imposant, si nécessaire, sa décision.
La création de l'Organe de Règlement des Différends apparaît alors comme une des innovations principales attachées à la naissance de l'OMC puisqu'il garantit l'application effective des accords.
L'Organe de Règlement des Différends (ORD). Même si, le plus souvent, les manquements et plaintes viennent des acteurs du commerce international, généralement des personnes morales de droit privé, la procédure est toujours conduite entre les Etats dont dépendent ces acteurs, puisque les Etats sont les signataires des Accords.
Destiné à fournir une solution utile, dans des délais raisonnables, la procédure devant l'ORD a été organisée en différentes étapes, privilégiant d'abord la recherche d'un consensus, puis aboutissant, par un débat largement contradictoire à une proposition de solution qui peut conduire les parties à faire appel à un organe de recours dont la décision s'imposera.
Dans la première étape, qui ne peut dépasser 60 jours, les parties en litige, directement, ou par la médiation ou la conciliation, peuvent tenter d'aboutir à un accord.
En l'absence de solution, on passera à la deuxième phase, l'intervention, à l'initiative de l'ORD, d'un groupe spécial. Mis en place dans un délai maximum de 45 jours, ce groupe spécial devra conduire une procédure contradictoire qui permettra d'établir un rapport préliminaire soumis à l'examen des parties, puis un rapport définitif qui vaudra décision sauf rejet, par consensus, au sein de l'ORD. En principe, cette deuxième phase se déroule pendant un délai maximum de 6 mois, à compter de la mise en place du groupe spécial.
Si les intéressés restent opposés à la proposition du groupe spécial, ils peuvent avoir recours à l'organe d'appel qui ne se prononce qu'en droit. Cet organe d'appel permanent au sein de l'ORD est constitué de sept membres, trois sont nécessaires pour statuer sur un recours. Leur décision doit intervenir dans un délai de 60 jours, exceptionnellement 90 jours.
La décision de l'organe d'appel sur les aspects juridiques de la décision du groupe spécial sera soumise à l'ORD qui ne peut que l'accepter ou la rejeter, par consensus.
Lorsque la décision sera adoptée, les recommandations et mesures proposées par le groupe spécial devront être appliquées par les intéressés dans « un délai raisonnable ».
Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, l'Etat demandeur peut faire une demande pour utiliser des mesures de rétorsion, dans un délai limité (30 jours) il peut obtenir l'autorisation de prendre ces mesures.
La sanction n'est pas nécessairement une contre-mesure, par négociation les Etats en litige peuvent maintenir la situation mais la compenser par la concession d'avantages commerciaux.
Si à la suite de la décision du groupe spécial, une contestation demeure sur des éléments de fait, on pourra, sur la base de ces éléments, solliciter un arbitrage susceptible de modifier les sanctions envisagées.
Ce mécanisme ne fonctionne pas toujours avec cette précision et cet automatisme, divers litiges montrent que le caractère juridictionnel de l'ORD est loin d'être parfaitement établi et reconnu et que l'élaboration d'une jurisprudence mondiale en matière d'échanges commerciaux est lente et laborieuse.
Une jurisprudence mondiale sur les échanges. Depuis la création de l'OMC, le nombre des litiges a fortement augmenté et cela tient à plusieurs raisons :
- augmentation du nombre des Etats membres de l'OMC
- extension et complexité des Accords
- assistance fournie gratuitement, ou à coût réduit, aux pays en développement qui veulent agir devant l'ORD.
L'exposé rapide de quelques litiges importants peut permettre d'apprécier la difficulté de mise en œuvre d'Accords nombreux et complexes. Sur le site de l'OMC ou par des chroniques plus classiques dans les revues juridiques , on peut suivre l'élaboration lente et difficile de cette jurisprudence internationale.
L' affaire des bananes Les Etats-Unis, au nom des multinationales américaines exploitant la culture de la banane, et certains pays d'Amérique centrale et latine ont attaqué l'Union européenne sur les effets de ses accords avec les pays ACP sur le commerce de la banane. En garantissant à ces pays des quantités et un prix d'importation qui ne laisse pas de place au mécanisme normal du marché l'Union européenne, même si sa démarche est fondée sur la faveur à accorder aux pays en développement, a établi des règles qui sont incompatibles avec les règles de l'OMC.
L'ORD a, dans l'ensemble, confirmé les constatations du groupe spécial et de l'organe d'appel. L'Union, même si elle a pris certaines mesures, n'a pas totalement modifié ses règles et préfère accepter les éventuelles mesures de rétorsion plutôt que supprimer les avantages accordés aux pays ACP. Un arbitrage est actuellement en cours pour apprécier la nouvelle situation et ses conséquences, afin de déterminer si les contre-mesures sont encore justifiées et dans quelle proportion. Une négociation directe entre les deux parties n'est pas à exclure.
L' affaire de la viande aux hormones Les Etats-Unis et le Canada ont protesté contre les mesures prises par l'Union européenne concernant les viandes aux hormones. Il est reproché l'existence de plusieurs règles qui interdisent l'importation et le commerce d'animaux et de produits carnés auxquels on a administré des hormones pour favoriser la prise de poids.
Considéré par les plaignants comme contraire à l'Accord SPS qui autorise des mesures restrictives lorsqu'elle s'appuient « sur une justification scientifique », cette mesure a été condamnée car elle n'a pas un fondement scientifique justifié. L'absence de démonstration du risque ne justifie pas la mesure pour l'ORD, alors que l'Union aborde la question de manière opposée : l'absence de preuves de l'innocuité des hormones impose la précaution adoptée dans le système communautaire.
L'organe d'appel, tout en reprenant les conclusions du groupe spécial a admis que les mesures puissent se justifier par l'absence de certitude sur le niveau des contrôles dans l'administration des hormones. La solution reste incertaine encore sur l'existence ou l'importance des sanctions.
L' affaire des sociétés de vente à l'étranger (Foreign sales corporation) Il s'agit là du plus important dossier soumis à l'ORD puisque l'enjeu porte sur un préjudice invoqué se montant à 1,3 milliard de dollars, par an.
Les Etats-Unis ont été accusés par l'Union européenne de favoriser de manière abusive les sociétés américaines en raison du régime fiscal des Foreign Sales Corporation (FSC), qui sont des filiales de vente, installés à l'étranger, essentiellement dans des paradis fiscaux, et qui permettent aux sociétés mères américaines d'être exonérés de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur leurs opérations à l'étranger. Le libre recours aux FSC constitue une subvention déguisée à l'exportation.
La condamnation de l'ORD a été complète, mais l'Union n'a pas encore mis en œuvre les mesures de rétorsion, préférant conserver en réserve cette menace pour contrer d'autres offensives des Etats-Unis dans d'autres domaines.
L' affaire des crevettes et tortues de mer Sur demande de l'Inde, de la Malaisie et de la Thaïlande, exportateurs de crevettes et de produits à base de crevettes, l'ORD a dû se prononcer sur les mesures d'interdiction d'importation prises par les Etats-Unis au motif que les méthodes de pêche utilisées par les pays exportateurs ne protègent pas les tortues de mer.
L'ORD a reconnu le souci qu'avaient les Etats-Unis pour la protection de l'environnement, mais il a considéré que la mesure prise, par son caractère excessif, était discriminatoire, d'autant plus qu'il n'existe aucune disposition sur les méthodes de pêche dans les différents accords de l'OMC.
Droit du commerce international, 4e édition , par Pierre Alain Gourion, Georges Peyrard et Nicolas Soubeyrand, LGDJ, Paris, 2008.
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